Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient
< Art. 46 En général
> Art. 48 Ergothérapeutes
Art. 471 Physiothérapeutes
1 Les physiothérapeutes doivent:
- a.2
- être titulaires du diplôme d’une école de physiothérapie reconnu ou reconnu équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3;
- b.4
- avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’un physiothérapeute ou d’une organisation de physiothérapie admis en vertu de la présente ordonnance, dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie ou dans un cabinet médical spécialisé sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions de la présente ordonnance.
1 Voir aussi les disp. fin. mod. 3 déc. 2004, à la fin du présent texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., à la fin du présent texte.
3 RS 412.10
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).
Etat le 1er février 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles