Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 1 Obligation de s’assurer
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Personnes tenues de s’assurer
< Art. 3 Frontaliers
> Art. 5 Personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger

Art. 4 Travailleurs détachés

1 Demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les accompagnent, lorsque:

a.
le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement et
b.
qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse.

2 Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.

3 L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout.

4 Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s’applique aux autres personnes qui, en raison d’une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l’étranger.


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles