Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 1 Médecins
< Art. 38 Formation postgrade
> Art. 40 Formation postgrade

Art. 39 Certificats scientifiques équivalents

1 Les médecins titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd1, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un diplôme fédéral correspondant.

2 Les médecins titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral correspondant.


1 RS 811.11


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles