Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Etendue de la prise en charge
< Art. 36a Projets pilotes pour la prise en charge de prestations à l’étranger
> Art. 37a Commissions consultatives

Art. 371 Prise en charge des coûts pour les personnes résidant à l’étranger

L’assureur prend en charge les forfaits selon l’art. 49, al. 1, de la loi qui sont facturés pour le traitement des personnes suivantes dans un hôpital répertorié en Suisse:

a.
assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont assurés en Suisse;
b.
assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations sur la base de l’art. 95a de la loi.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 955).


Etat le 1er mai 2012
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