Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Etendue de la prise en charge
< Art. 36 Prestations à l’étranger
> Art. 37 Prise en charge des coûts pour les personnes résidant à l’étranger

Art. 36a1 Projets pilotes pour la prise en charge de prestations à l’étranger

1 Le département peut, en dérogation à l’art. 34 de la loi, autoriser des projets pilotes prévoyant la prise en charge par des assureurs de prestations fournies à l’étranger, dans des zones frontières, à des personnes résidant en Suisse.

2 La demande d’autorisation doit être déposée quatre mois avant le début envisagé de la mise en application du projet pilote.

3 Le projet pilote doit remplir les exigences suivantes:

a.2
sa durée est de quatre ans à compter de son approbation par le département; elle peut être prolongée une fois de quatre ans au plus. Les demandes pour de nouveaux projets pilotes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2012;
b.
il est présenté conjointement par un ou plusieurs cantons et un ou plusieurs assureurs;
c.
il est ouvert aux personnes qui sont assurées au titre de l’assurance obligatoire des soins auprès des assureurs participant au projet pilote et qui ont leur résidence habituelle dans un canton participant au projet pilote;
d.
il circonscrit au moyen d’une liste les prestations fournies à l’étranger qui seront prises en charge au titre de l’assurance obligatoire des soins parmi celles qui remplissent les conditions fixées par la loi;
e.
il contient la liste des fournisseurs de prestations étrangers qui sont admis à pratiquer dans le cadre du projet pilote et qui respectent les exigences similaires à celles de la loi;
f.
les tarifs ou les prix des prestations fournies à l’étranger:
1.
sont convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations étrangers,
2.
se situent entre les tarifs usuellement applicables pour l’assurance-maladie sociale étrangère et les tarifs applicables en Suisse,
3.
remplissent les exigences similaires à celles fixées par les art. 43, 49 et 52 de la loi;
g.
les tarifs ou les prix convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations étrangers doivent être respectés par les fournisseurs de prestations étrangers, qui ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour les prestations visées à la let. d;
h.
il contient un concept du suivi scientifique mené par un expert indépendant et règle la répartition des coûts entre les cantons et les assureurs pour ce suivi scientifique.

4 Les assureurs peuvent renoncer, pour les prestations fournies à l’étranger, en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part, de la franchise (art. 103) et de la contribution aux frais de séjour hospitalier (art. 104).

5 Le rapport qui découle du suivi scientifique est porté à la connaissance du département.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles