Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 2 Organisation
Chapitre 3 Institution commune
< Art. 18 Réassurance
> Art. 19a Attribution de tâches par le département
Art. 191 Exécution des engagements internationaux
1 L’institution commune remplit les tâches découlant de l’art. 95a de la loi en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a de la loi, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux.2
2 L’institution commune assume également les tâches de coordination pour l’exécution des engagements découlant de l’art. 95a de la loi. Elle assume en particulier les tâches suivantes:
- a.
- elle établit les montants par personne que les assureurs doivent prendre en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Islande ou en Norvège, sur la base des statistiques de coûts reconnues de l’organe compétent de l’Union européenne (Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale) ou des statistiques de l’Etat concerné;
- b.
- elle élabore jusqu’au 31 mai un rapport à l’attention de l’OFSP sur l’exécution de l’entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés; les données sont présentées séparément pour chaque Etat membre de l’Union européenne, pour l’Islande, pour la Norvège et pour les assureurs suisses. 3
3 Les coûts résultant de l’exécution des tâches que l’institution commune remplit en tant qu’institution d’entraide et ceux qui découlent du rapport prévu à l’al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d’eux pour l’assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide, les coûts des tâches que l’institution commune exécute en tant qu’organisme de liaison et les coûts des calculs mentionnés à l’al. 2, let. a. 4
4 Lorsque les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu conformément à l’art. 42, al. 2, de la loi que l’assureur est le débiteur de la rémunération, l’institution commune est alors assimilée, lors de l’entraide en matière de prestations, à un assureur qui a conclu ladite convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 955).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 955).