Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 2 Organisation
Chapitre 1 Assureurs
< Art. 15 Autorisation de pratiquer
> Art. 16 Autorisation de pratiquer

Art. 15a1 Exemption de l’obligation d’offrir des prestations d’assurance

1 L’exemption de l’obligation prévue à l’art. 13, al. 2, let. f, de la loi n’est accordée qu’à l’assureur comptant moins de 100 000 assurés qui:

a.2
ne veut pratiquer ni dans un Etat membre de l’Union européenne, ni en Islande, ni en Norvège;
b.
ne veut pratiquer que dans un seul, dans plusieurs ou dans tous les Etats mentionnés à la let. a dans lesquels il pratiquait déjà au moment du dépôt de la demande d’exemption.3

2 La demande d’exemption doit être présentée à l’OFSP au plus tard d’ici au 30 juin. L’exemption prend effet le 1er janvier de l’année suivante.

3 Le département décide de l’exemption.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 955).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.


Etat le 1er mai 2012
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