Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 2 Organisation
Chapitre 1 Assureurs
< Art. 14 Autres branches d’assurance
> Art. 15a Exemption de l’obligation d’offrir des prestations d’assurance
Art. 15 Autorisation de pratiquer
1 L’autorisation de pratiquer prévue à l’art. 13 de la loi prend effet au début d’une année civile. La demande doit en être faite à l’OFSP jusqu’au 30 juin de l’année précédente. Doivent être joints à la demande:
- a.
- pour les caisses-maladie, les pièces désignées à l’art. 12, al. 2, let. a à e;
- b.
- pour les institutions d’assurance privées, les documents d’où ressort l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie conformément à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA)1, ainsi que les pièces désignées à l’art. 12, al. 2, let. b à e.
2 Le département accorde l’autorisation lorsque les conditions légales sont remplies et que les tarifs de primes ont été approuvés par l’OFSP.
1 [RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28, 29, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 17 déc. 2004 (RS 961.01).
Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles