Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 2 Organisation
Chapitre 1 Assureurs
< Art. 11 Suspension de la couverture des accidents
> Art. 13 Assurances complémentaires

Art. 12 Reconnaissance des caisses-maladie

1 Les caisses-maladie au sens de l’art. 12 de la loi doivent revêtir l’une des formes juridiques suivantes:

a.
association (art. 60 CC1), fondation (art. 80 CC), société coopérative (art. 828 du code des obligations, CO2) ou société anonyme poursuivant un but qui n’est pas de nature économique (art. 620, al. 3, CO);
b.
personne morale de droit public cantonal.

2 La reconnaissance est accordée en même temps que l’autorisation de pratiquer prévue à l’art. 13 de la loi. Elle prend effet au début d’une année civile. La demande doit en être faite à l’OFSP3 jusqu’au 30 juin de l’année précédente. Doivent être joints à la demande:

a.
les statuts, l’acte constitutif ou la réglementation cantonale ou communale pertinente, ainsi qu’un extrait du registre du commerce;
b.
les dispositions sur les formes particulières d’assurance obligatoire des soins prévues à l’art. 62 de la loi et sur l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 de la loi, ainsi que les éventuelles dispositions générales sur les droits et obligations des assurés;
c.
les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières prévue aux art. 67 à 77 de la loi;
d.
un budget ventilé selon l’assurance obligatoire des soins et l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 de la loi;
e.
un aperçu des réserves et des provisions réparties selon les catégories d’assurance citées sous let. d;
f.
si la caisse-maladie prévoit de pratiquer des assurances complémentaires et d’autres branches d’assurance au sens de l’art. 12, al. 2, de la loi, la communication selon laquelle une requête a été déposée auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)4.

3 Les réserves d’une caisse-maladie qui demande à être reconnue doivent se monter à au moins 8 millions de francs.5

4 Le Département fédéral de l’intérieur (département) accorde la reconnaissance lorsque les conditions légales sont remplies et que les tarifs de primes ont été approuvés par l’OFSP.

5 Le département retire la reconnaissance si une caisse-maladie en fait la demande ou si elle ne remplit plus les conditions légales. Ce faisant, il veille à ce que le retrait de la reconnaissance ne porte effet qu’au moment où tous les assurés ont été repris par d’autres assureurs.


1 RS 210
2 RS 220
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/f/rs/c170_512_1.html" ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles