Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 3 Règles de coordination
Titre 1 Coordination des prestations
Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales
Section 3 Remboursement de prestations d’autres assureurs sociaux
< Art. 117 Principe
> Art. 119 Tarifs différents

Art. 118 Conséquences pour les assurés

1 Dans les cas en cours, l’assureur définitivement tenu de verser les prestations veille à ce que celles-ci soient allouées conformément aux prescriptions qui lui sont applicables. Il en informe l’assuré.

2 Dans les cas où l’assuré aurait normalement dû recevoir des prestations en espèces plus élevées que celles qu’il a effectivement reçues, l’assureur tenu au remboursement lui verse la différence. Cette règle s’applique également aux cas où le rapport d’assurance a pris fin entre-temps.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles