Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 1 Obligation de s’assurer
Chapitre 2 Suspension de l’obligation d’assurance et de la couverture des accidents
< Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance
> Art. 12 Reconnaissance des caisses-maladie

Art. 11 Suspension de la couverture des accidents1

1 La suspension de la couverture des accidents, prévue à l’art. 8 de la loi, a lieu sur demande écrite de l’assuré et déploie ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande.

2 Avant la fin des rapports de travail, du droit à l’indemnité de chômage ou de la couverture des accidents non professionnels, l’employeur ou l’assurance-chômage informent l’assuré par écrit qu’il doit indiquer à l’assureur-maladie le moment où cesse la couverture des accidents. L’assuré doit faire cette communication à l’assureur-maladie dans le mois qui suit l’information donnée par l’employeur ou l’assurance-chômage.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles