Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Chapitre 3 Participation aux coûts
< Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier
> Art. 105a Intérêts moratoires

Art. 105 Participation augmentée, réduite ou supprimée

1 Le département désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le montant de celle-ci. Il peut aussi prévoir que la participation est augmentée lorsque la prestation:

a.
a été fournie pendant une durée déterminée;
b.
a atteint un volume déterminé.

1bis Le département désigne les médicaments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le taux de celle-ci.1

2 Lorsque la quote-part est augmentée par rapport à celle qui est fixée à l’art. 64, al. 2, let. b, de la loi, le montant qui dépasse le taux fixé par la loi ne compte que pour moitié dans le calcul du montant maximum prévu à l’art. 103, al. 2.

3 Le département désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est réduite ou supprimée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. b, de la loi. Il fixe le montant des participations réduites.

3bis Le département désigne les prestations pour lesquelles la franchise est supprimée selon l’art. 64, al. 6, let. d, de la loi.2

4 Avant d’édicter les dispositions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le département consulte la commission compétente.3


1 Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).


Etat le 1er mai 2012
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