Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 1 Obligation de s’assurer
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 3 Tâches des cantons
< Art. 9 Fin des rapports d’assurance
> Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance
Art. 10
1 Les cantons informent périodiquement la population sur l’obligation de s’assurer. Ils veillent notamment à ce que les personnes en provenance de l’étranger, ainsi que les parents de nouveau-nés soient informés en temps utile.
1bis Les informations sur l’obligation d’assurance des détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée, d’une autorisation de séjour et d’une autorisation d’établissement valent d’office également pour les membres de la famille résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.1
2 L’autorité cantonale compétente statue sur les requêtes prévues aux art. 2, al. 2 à 5, et 6, al. 3.2
3 Les assureurs sociaux préposés au paiement des rentes et les organes de l’assurance-chômage assistent les cantons dans leur tâche d’information sur l’obligation de s’assurer envers les personnes mentionnées à l’art. 6a, al. 1, let. b et c, de la loi.3
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 955).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).