Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 1 Obligation de s’assurer
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Personnes tenues de s’assurer
> Art. 2 Exceptions à l’obligation de s’assurer

Art. 1 Obligation de s’assurer

1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)1 sont tenues de s’assurer, conformément à l’art. 3 de la loi.

2 Sont en outre tenus de s’assurer:

a.2
les ressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)3, valable au moins trois mois;
b.4
les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l’autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c.5
les personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse conformément à l’art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)6, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l’art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l’art. 83 LEtr;
d.7
les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)8 et de son annexe II, mentionnés à l’art. 95a, let. a, de la loi;
e.9
les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (Accord AELE)10, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K, mentionnés à l’art. 95a, let. b, de la loi;
f.11
les personnes qui disposent d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour conformément à l’Accord sur la libre circulation des personnes ou à l’Accord AELE, valable au moins trois mois;
g.12
les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes ou de l’Accord AELE, n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour, lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse.

1 RS 210
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).
3 RS 142.20
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).
6 RS 142.31
7 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
8 RS 0.142.112.681
9 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
10 RS 0.632.31
11 Introduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
12 Introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).


Etat le 1er février 2012
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