Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

832.10

Loi fédérale
sur l’assurance-maladie

(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1er juin 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19913,

arrête:

Titre 14 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 Champ d’application

Titre 1a5 Dispositions générales

Art. 1a Champ d’application

Art. 2

Titre 2 Assurance obligatoire des soins

Chapitre 1 Obligation de s’assurer

Chapitre 2 Organisation

Section 2 Institution commune

Art. 18

Chapitre 3 Prestations

Section 2 Conditions et étendue de la prise en charge des coûts

Art. 32 Conditions

Art. 33 Désignation des prestations

Art. 34 Etendue

Chapitre 4 Fournisseurs de prestations

Section 2 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts

Art. 41

Art. 41a Obligation d’admission

Section 3 Débiteur de la rémunération; facturation

Art. 42 Principe

Art. 42a Carte d’assuré

Chapitre 5 Financement

Section 1 Système financier et présentation des comptes

Art. 60

Section 3 Participation aux coûts

Art. 64

Section 3a6 Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Art. 64a

Section 4 Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics

Art. 65 Réduction des primes par les cantons

Art. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège

Art. 66 Subsides de la Confédération

Art. 66a Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège

Titre 3 Assurance facultative d’indemnités journalières

Art. 67 Adhésion

Art. 68 Assureurs

Art. 69 Réserve d’assurance

Art. 70 Changement d’assureur

Art. 71 Sortie de l’assurance collective

Art. 72 Prestations

Art. 73 Coordination avec l’assurance-chômage

Art. 74 Indemnités journalières en cas de maternité

Art. 75 Système financier et présentation des comptes

Art. 76 Primes des assurés

Art. 77 Primes de l’assurance collective

Titre 47 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours

Art. 78 Coordination des prestations

Art. 78a Responsabilité pour dommages

Art. 79 Limitation du droit de recours

Art. 79a Droit de recours du canton de résidence

Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales8

Art. 80 Procédure simplifiée

Art. 81

Art. 82 Assistance administrative dans des cas particuliers

Art. 83 Numéro d’assuré AVS

Art. 84 Traitement de données personnelles

Art. 84a Communication de données

9

Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA)

Art. 86 Recours (art. 56 LPGA)

Art. 87 Litiges entre assureurs

Art. 88

Art. 89 Tribunal arbitral cantonal

Art. 90

Art. 90a Tribunal administratif fédéral

Art. 91 Tribunal fédéral

10

Art. 92 Délits

Art. 93 Contraventions

Art. 93a Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 94 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Art. 95

Titre 611 Relation avec le droit européen

Art. 95a

Titre 712 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 96

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 107

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199613 Art. 11 à 14, 18, 61 al. 4, 76 al. 4, 97 à 104, 107 al. 2: 1er juin 199514

Dispositions finales de la modification du 24 mars 200015

1 Les contrats, accords ou droits statutaires mentionnés aux art. 7, al. 7, 62, al. 2bis, et 64, al. 8, et touchés par la présente modification sont caducs dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

2 Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Lorsqu’il ne peut édicter à temps les dispositions définitives pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.

Disposition transitoire du 8 octobre 200416

Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes)17

Les cantons mettent en place le système de réduction des primes pour les enfants et les jeunes adultes en formation prévu à l’art. 65, al. 1bis, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 200618

1 En dérogation à l’art. 25, al. 2, let. a, les tarifs-cadre fixés par le département en vertu de l’art. 104a ne peuvent pas être dépassés jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à la prise en charge des coûts des prestations de soins à domicile, sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Sont réservés les tarifs et les conventions tarifaires qui ont déjà dépassé les tarifs-cadre au 1er janvier 2004. Ces tarifs sont limités au niveau du tarif valable au 1er janvier 2004. Sont réservées les adaptations au renchérissement, prévues par le département, selon l’indice suisse des prix à la consommation.

2 Les tarifs sont adaptés chaque année au renchérissement, la première fois le 1er janvier 2007.

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier)19

1 L’introduction des forfaits liés aux prestations au sens de l’art. 49, al. 1, ainsi que l’application des règles de financement au sens de l’art. 49a, y compris l’inclusion des coûts d’investissement, doivent être terminées au plus tard le 31 décembre 2011.

2 Le Conseil fédéral fixe:

a.
les modalités d’introduction;
b.
la procédure selon laquelle les investissements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont pris en compte dans le calcul du tarif.

3 Les planifications hospitalières cantonales doivent satisfaire aux exigences prévues à l’art. 39 dans un délai de trois ans à compter de la date d’introduction des forfaits visée à l’al. 1. L’appréciation de la qualité et du caractère économique se fonde sur des comparaisons entre hôpitaux.

4 Les cantons et les assureurs se partagent les coûts des traitements hospitaliers jusqu’à la date d’introduction des forfaits visée à l’al. 1, conformément aux règles de financement en vigueur avant la modification de la loi. Pendant le délai d’adaptation des listes hospitalières prévu à l’al. 3, les cantons prennent en charge leur participation aux coûts dans tous les hôpitaux figurant sur les listes en vigueur.

5 Les cantons fixent leur part de rémunération prévue à l’art. 49a, al. 2, avant le 1er janvier 2012. Les cantons dont la moyenne des primes pour adultes est inférieure à la moyenne suisse au moment de l’introduction des forfaits prévue à l’al. 1 peuvent fixer leur part de rémunération entre 45 % et 55 %. Cette part peut être modifiée chaque année de 2 points de pour-cent au plus, à partir du taux initial, jusqu’au 1er janvier 2017.

6 La réglementation prévue à l’art. 41, al. 1bis, est également mise en oeuvre à la date d’introduction des forfaits prévue à l’al. 1.


Annexe Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie
est abrogée. 2. La loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances
est modifiée comme suit: 3. La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
est modifiée comme suit: 4. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents
est modifiée comme suit: 5. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
est modifiée comme suit: 6. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS) est modifiée
comme suit:


 RO 1995 1328


1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727).
3 FF 1992 I 77
4 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
5 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
8 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
9 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).
10 Tit. sans objet.
11 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).
12 Anciennement Titre 6.
13 Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 [RO 1995 1367]
14 Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 [RO 1995 1367]
15 RO 2000 2305 ; FF 1999 727
16 RO 2004 4375; FF 2004 4019. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Tarif des soins) (RO 2006 5767; FF 2006 7159 7167).
17 RO 2005 3587; FF 2004 4089
18 RO 2006 5767; FF 2006 7159 7167
19 RO 2008 2049; FF 2004 5207


Etat le 1er juin 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles