Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 1 Obligation de s’assurer
Section 1 Dispositions générales
Art. 3 Personnes tenues de s’assurerArt. 4 Choix de l’assureur
Art. 4a Choix de l’assureur pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Art. 5 Début et fin de la couverture d’assurance
Art. 6 Contrôle et affiliation d’office
Art. 6a Contrôle et affiliation d’office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Art. 7 Changement d’assureur
Section 2 Suspension de la couverture des accidents
Art. 8 PrincipeArt. 9 Information de l’assuré
Art. 10 Fin de la suspension; procédure
Chapitre 2 Organisation
Section 1 Assureurs
Art. 11 Catégories d’assureursArt. 12 Caisses-maladie
Art. 13 Autorisation de pratiquer, retrait de l’autorisation et transfert de la fortune
Art. 14 Réassurance
Art. 15 Responsabilité
Art. 16 et 17
Section 3 Promotion de la santé
Art. 19 Promotion de la prévention des maladiesArt. 20 Financement, surveillance
Section 4 Surveillance et statistiques
Art. 21 SurveillanceArt. 21a Concours des cantons
Art. 22 Contrôle des frais d’administration
Art. 22a Données des fournisseurs de prestations
Art. 23 Statistiques
Chapitre 3 Prestations
Section 1 Catalogue
Art. 24 PrincipeArt. 25 Prestations générales en cas de maladie
Art. 26 Mesures de prévention
Art. 27 Infirmité congénitale
Art. 28 Accident
Art. 29 Maternité
Art. 30 Interruption de grossesse non punissable
Art. 31 Soins dentaires
Section 2 Conditions et étendue de la prise en charge des coûts
Art. 32 ConditionsArt. 33 Désignation des prestations
Art. 34 Etendue
Chapitre 4 Fournisseurs de prestations
Section 1 Admission
Art. 35 PrincipeArt. 36 Médecins
Art. 36a Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins
Art. 37 Pharmaciens
Art. 38 Autres fournisseurs de prestations
Art. 39 Hôpitaux et autres institutions
Art. 40 Etablissements de cure balnéaire
Section 2 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts
Art. 41Art. 41a Obligation d’admission
Section 4 Tarifs et prix
Art. 43 PrincipeArt. 44 Protection tarifaire
Art. 45 Garantie du traitement
Art. 46 Convention tarifaire
Art. 47 Absence de convention tarifaire
Art. 48 Conventions tarifaires avec les associations de médecins
Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux
Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières
Art. 50 Conventions tarifaires avec les établissements médico-sociaux
Art. 51 Budget global des hôpitaux et établissements médico-sociaux
Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils
Art. 52a Droit de substitution
Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral
Section 5 Mesures extraordinaires de maîtrise des coûts
Art. 54 Etablissement d’un budget global par les autorités d’approbationArt. 55 Etablissement des tarifs par les autorités d’approbation
Art. 55a Limitation de l’admission de pratiquer à la charge de l’assurance-maladie
Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations
Art. 56 Caractère économique des prestationsArt. 57 Médecins-conseils
Art. 58 Garantie de la qualité
Art. 59 Manquements aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations
Chapitre 5 Financement
Section 3a6 Non-paiement des primes et des participations aux coûts
Art. 64aSection 4 Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics
Art. 65 Réduction des primes par les cantonsArt. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Art. 66 Subsides de la Confédération
Art. 66a Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Titre 3 Assurance facultative d’indemnités journalières
Art. 67 AdhésionArt. 68 Assureurs
Art. 69 Réserve d’assurance
Art. 70 Changement d’assureur
Art. 71 Sortie de l’assurance collective
Art. 72 Prestations
Art. 73 Coordination avec l’assurance-chômage
Art. 74 Indemnités journalières en cas de maternité
Art. 75 Système financier et présentation des comptes
Art. 76 Primes des assurés
Art. 77 Primes de l’assurance collective
Titre 47 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours
Art. 78 Coordination des prestationsArt. 78a Responsabilité pour dommages
Art. 79 Limitation du droit de recours
Art. 79a Droit de recours du canton de résidence
Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales8
Art. 80 Procédure simplifiéeArt. 81
Art. 82 Assistance administrative dans des cas particuliers
Art. 83 Numéro d’assuré AVS
Art. 84 Traitement de données personnelles
Art. 84a Communication de données
9
Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA)Art. 86 Recours (art. 56 LPGA)
Art. 87 Litiges entre assureurs
Art. 88
Art. 89 Tribunal arbitral cantonal
Art. 90
Art. 90a Tribunal administratif fédéral
Art. 91 Tribunal fédéral
10
Art. 92 DélitsArt. 93 Contraventions
Art. 93a Inobservation de prescriptions d’ordre
Art. 94 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
Art. 95
Titre 712 Dispositions finales
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 97 Dispositions cantonalesArt. 98 Poursuite de la pratique de l’assurance par les caisses-maladie reconnues
Art. 99 Renonciation à la pratique de l’assurance-maladie sociale
Art. 100
Art. 101 Fournisseurs de prestations et médecins-conseils
Art. 102 Rapports d’assurance existants
Art. 103 Prestations d’assurance
Art. 104 Conventions tarifaires
Art. 104a Prise en charge des coûts des soins ambulatoires, des soins à domicile et des soins dans les établissements médico-sociaux
Art. 105 Compensation des risques
Art. 105a Effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques
Art. 106
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199613 Art. 11 à 14, 18, 61 al. 4, 76 al. 4, 97 à 104, 107 al. 2: 1er juin 199514
Dispositions finales de la modification du 24 mars 200015
1 Les contrats, accords ou droits statutaires mentionnés aux art. 7, al. 7, 62, al. 2bis, et 64, al. 8, et touchés par la présente modification sont caducs dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
2 Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Lorsqu’il ne peut édicter à temps les dispositions définitives pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.
Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes)17
Les cantons mettent en place le système de réduction des primes pour les enfants et les jeunes adultes en formation prévu à l’art. 65, al. 1bis, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 200618
1 En dérogation à l’art. 25, al. 2, let. a, les tarifs-cadre fixés par le département en vertu de l’art. 104a ne peuvent pas être dépassés jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à la prise en charge des coûts des prestations de soins à domicile, sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Sont réservés les tarifs et les conventions tarifaires qui ont déjà dépassé les tarifs-cadre au 1er janvier 2004. Ces tarifs sont limités au niveau du tarif valable au 1er janvier 2004. Sont réservées les adaptations au renchérissement, prévues par le département, selon l’indice suisse des prix à la consommation.
2 Les tarifs sont adaptés chaque année au renchérissement, la première fois le 1er janvier 2007.
Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier)19
1 L’introduction des forfaits liés aux prestations au sens de l’art. 49, al. 1, ainsi que l’application des règles de financement au sens de l’art. 49a, y compris l’inclusion des coûts d’investissement, doivent être terminées au plus tard le 31 décembre 2011.
2 Le Conseil fédéral fixe:
- a.
- les modalités d’introduction;
- b.
- la procédure selon laquelle les investissements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont pris en compte dans le calcul du tarif.
3 Les planifications hospitalières cantonales doivent satisfaire aux exigences prévues à l’art. 39 dans un délai de trois ans à compter de la date d’introduction des forfaits visée à l’al. 1. L’appréciation de la qualité et du caractère économique se fonde sur des comparaisons entre hôpitaux.
4 Les cantons et les assureurs se partagent les coûts des traitements hospitaliers jusqu’à la date d’introduction des forfaits visée à l’al. 1, conformément aux règles de financement en vigueur avant la modification de la loi. Pendant le délai d’adaptation des listes hospitalières prévu à l’al. 3, les cantons prennent en charge leur participation aux coûts dans tous les hôpitaux figurant sur les listes en vigueur.
5 Les cantons fixent leur part de rémunération prévue à l’art. 49a, al. 2, avant le 1er janvier 2012. Les cantons dont la moyenne des primes pour adultes est inférieure à la moyenne suisse au moment de l’introduction des forfaits prévue à l’al. 1 peuvent fixer leur part de rémunération entre 45 % et 55 %. Cette part peut être modifiée chaque année de 2 points de pour-cent au plus, à partir du taux initial, jusqu’au 1er janvier 2017.
6 La réglementation prévue à l’art. 41, al. 1bis, est également mise en oeuvre à la date d’introduction des forfaits prévue à l’al. 1.
Annexe Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie
est abrogée. 2. La loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances
est modifiée comme suit: 3. La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
est modifiée comme suit: 4. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents
est modifiée comme suit: 5. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
est modifiée comme suit: 6. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS) est modifiée
comme suit:
1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727).
3 FF 1992 I 77
4 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
5 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
8 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
9 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).
10 Tit. sans objet.
11 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).
12 Anciennement Titre 6.
13 Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 [RO 1995 1367]
14 Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 [RO 1995 1367]
15 RO 2000 2305 ; FF 1999 727
16 RO 2004 4375; FF 2004 4019. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Tarif des soins) (RO 2006 5767; FF 2006 7159 7167).
17 RO 2005 3587; FF 2004 4089
18 RO 2006 5767; FF 2006 7159 7167
19 RO 2008 2049; FF 2004 5207