Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales
Titre 7 Dispositions finales
Chapitre 2 Dispositions transitoires
< Art. 98 Poursuite de la pratique de l’assurance par les caisses-maladie reconnues
> Art. 100
Art. 99 Renonciation à la pratique de l’assurance-maladie sociale
1 Les caisses-maladie qui renoncent à pratiquer l’assurance-maladie conformément à la présente loi cessent d’être reconnues dès son entrée en vigueur. Elles doivent en informer par écrit leurs membres et l’office au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Lesdites caisses doivent se dissoudre si elles n’ont pas obtenu, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’agrément de pratiquer des assurances au sens de la LSA1. La pratique de l’assurance d’indemnités journalières limitée à une entreprise ou à une association professionnelle est réservée. Après avoir consulté la FINMA, l’office décide de la part de la fortune de ces caisses à utiliser conformément à l’al. 3.2
3 Si la fortune d’une caisse dissoute n’est pas transférée, lors d’une fusion, à un autre assureur au sens de l’art. 11, un excédent de fortune éventuel constaté dans les caisses organisées selon le droit privé revient au fonds couvrant les cas d’insolvabilité de l’institution commune (art. 18).
1 RS 961.01
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).