Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales

< Art. 93 Contraventions
> Art. 94 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Art. 93a1 Inobservation de prescriptions d’ordre

1 Les assureurs, les réassureurs et l’institution commune seront punis d’une amende de 5000 francs au plus lorsque, intentionnellement ou par négligence, ils auront:

a.
entravé l’exécution de l’obligation de s’assurer (art. 4 à 7);
b.
contrevenu aux obligations et aux instructions visées aux art. 21 à 23;
c.
violé les dispositions relatives au système financier et à la présentation des comptes (art. 60);
d.
violé les dispositions relatives aux primes des assurés (art. 61 à 63);
e.
violé les dispositions relatives à la participation aux coûts (art. 64);
f.
entravé l’application des conventions internationales de sécurité sociale.

2 En dérogation à l’art. 79 LPGA2, l’office poursuit et juge ces infractions en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.4


1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
2 RS 830.1
3 RS 313.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles