Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales

< Art. 92 Délits
> Art. 93a Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 931 Contraventions

Est puni de l’amende, quiconque, intentionnellement:

a.
fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b.
se soustrait au devoir d’assistance administrative visé à l’art. 32 LPGA2 et à l’art. 82 de la présente loi;
c.
s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité de surveillance ou le rend impossible de toute autre manière;
d.
viole l’interdiction posée à l’art. 62, al. 2bis, ou 64, al. 8.

1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
2 RS 830.1


Etat le 1er janvier 2012
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