Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales
< Art. 92 Délits
> Art. 93a Inobservation de prescriptions d’ordre
Art. 931 Contraventions
Est puni de l’amende, quiconque, intentionnellement:
- a.
- fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
- b.
- se soustrait au devoir d’assistance administrative visé à l’art. 32 LPGA2 et à l’art. 82 de la présente loi;
- c.
- s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité de surveillance ou le rend impossible de toute autre manière;
- d.
- viole l’interdiction posée à l’art. 62, al. 2bis, ou 64, al. 8.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
2 RS 830.1
Etat le 1er janvier 2012
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