Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales
< Art. 84a Communication de données
> Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA)
Art. 84b1 Garantie de la protection des données par les assureurs
Les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données; ils établissent en particulier les règlements de traitement des données nécessaires conformément à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données2. Ces règlements sont soumis à l’appréciation du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et sont rendus publics.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).
2 RS 235.11
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles