Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales
< Art. 83 Numéro d’assuré AVS
> Art. 84a Communication de données
Art. 841 Traitement de données personnelles
Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:2
- a.
- veiller au respect de l’obligation de s’assurer;
- b.
- calculer et percevoir les primes;
- c.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- d.
- établir le droit à des réductions de primes au sens de l’art. 653, les calculer et les verser;
- e.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- f.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- g.
- établir des statistiques;
- h.4 attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS;
- i.5
- calculer la compensation des risques.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).
3 Actuellement «art. 65 et 65a».
4 Introduite par le le ch. 11 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).