Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales
< Art. 83 Numéro d’assuré AVS
> Art. 84a Communication de données

Art. 841 Traitement de données personnelles

Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:2

a.
veiller au respect de l’obligation de s’assurer;
b.
calculer et percevoir les primes;
c.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
d.
établir le droit à des réductions de primes au sens de l’art. 653, les calculer et les verser;
e.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
f.
surveiller l’exécution de la présente loi;
g.
établir des statistiques;
h.4 attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS;
i.5
calculer la compensation des risques.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).
3 Actuellement «art. 65 et 65a».
4 Introduite par le le ch. 11 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles