Titre 4 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours
< Art. 78 Coordination des prestations
> Art. 79 Limitation du droit de recours
Art. 78a Responsabilité pour dommages
L’institution commune, les assurés et les tiers doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de l’art. 78 LPGA1 auprès de l’assureur, qui statue sur celles-ci par voie de décision.
Etat le 1er janvier 2012
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