Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 1 Obligation de s’assurer
Section 1 Dispositions générales
< Art. 6 Contrôle et affiliation d’office
> Art. 7 Changement d’assureur

Art. 6a1 Contrôle et affiliation d’office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège2

1 Les cantons informent sur l’obligation de s’assurer:

a.
les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b.
les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse;
c.
les personnes qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.3

2 L’information prévue à l’al. 1 vaut d’office pour les membres de la famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.4

3 L’autorité désignée par le canton affilie d’office les personnes qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d’exception à l’obligation de s’assurer. L’art. 18, al. 2bis et 2ter, est réservé.

4 Les assureurs communiquent à l’autorité cantonale compétente les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation de s’assurer.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858; FF 2000 3751).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles