Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 4 Fournisseurs de prestations
Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations
< Art. 58 Garantie de la qualité
> Art. 60

Art. 591 Manquements aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations

1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56 et 58) ou dans un contrat font l’objet de sanctions. Celles-ci sont:

a.
l’avertissement;
b.
la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c.
l’amende;
d.
en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

2 Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs.

3 Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou contractuelles visées à l’al. 1:

a.
le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l’art. 56, al. 1;
b.
l’inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d’information au sens de l’art. 57, al. 6;
c.
l’obstruction aux mesures de garantie de la qualité prévues à l’art. 58;
d.
le non-respect de la protection tarifaire visée à l’art. 44;
e.
la non-répercussion d’avantages au sens de l’art. 56, al. 3;
f.
la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d’attestations contraires à la vérité.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).


Etat le 1er janvier 2012
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