Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 1 Obligation de s’assurer
Section 1 Dispositions générales
< Art. 4a Choix de l’assureur pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
> Art. 6 Contrôle et affiliation d’office

Art. 5 Début et fin de la couverture d’assurance

1 Lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3, al. 1, l’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d’assurance pour les personnes désignées à l’art. 3, al. 3.

2 En cas d’affiliation tardive, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation. L’assuré doit verser un supplément de prime si le retard n’est pas excusable. Le Conseil fédéral fixe, à cette fin, des taux indicatifs en tenant compte du niveau des primes au lieu de résidence de l’assuré et de la durée du retard. Si le paiement du supplément de prime met l’assuré dans la gêne, l’assureur réduit ce montant en tenant compte équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard.

3 La couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles