Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 4 Fournisseurs de prestations
Section 4 Tarifs et prix
< Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux
> Art. 50 Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux

Art. 49a1 Rémunération des prestations hospitalières

1 Les rémunérations au sens de l’art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.

2 Le canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de l’année civile, la part cantonale pour les habitants du canton. Celle-ci se monte à 55 % au moins.

3 Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l’hôpital. Les modalités sont convenues entre l’hôpital et le canton. L’assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l’assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l’hôpital. La facturation entre l’hôpital et l’assureur est réglée à l’art. 42.

4 Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l’art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins. Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l’al. 2.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., à la fin du présent texte.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles