Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 4 Fournisseurs de prestations
Section 4 Tarifs et prix
< Art. 47 Absence de convention tarifaire
> Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux

Art. 48 Conventions tarifaires avec les associations de médecins

1 Lors de l’approbation d’une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l’autorité d’approbation (art. 46, al. 4) fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé.

2 Le tarif-cadre entre en vigueur à l’expiration de la convention tarifaire. Une année après l’expiration de la convention, l’autorité d’approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur.

3 Lorsque d’emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l’autorité d’approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre.

4 Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l’approbation de celle-ci.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles