Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 4 Fournisseurs de prestations
Section 4 Tarifs et prix
< Art. 45 Garantie du traitement
> Art. 47 Absence de convention tarifaire

Art. 46 Convention tarifaire

1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre part.

2 Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s’ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu’ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d’adhésion ou de retrait, et leur publication.

3 Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu’elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu’elles prévoient:

a.
l’interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.
l’obligation faite aux membres de groupements d’adhérer aux accords existants;
c.
l’interdiction de concurrence entre les membres;
d.
des clauses d’exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.

4 La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.

5 Le délai de dénonciation ou de retrait d’une convention tarifaire selon l’al. 2 est d’au moins six mois.


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles