Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 4 Fournisseurs de prestations
Section 1 Admission
< Art. 36 Médecins
> Art. 37 Pharmaciens

Art. 36a1 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises, lorsque ces médecins remplissent les conditions fixées à l’art. 36.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).


Etat le 1er janvier 2012
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