Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 4 Fournisseurs de prestations
Section 1 Admission
< Art. 35 Principe
> Art. 36a Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins
Art. 36 Médecins
1 Sont admis les médecins titulaires du diplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral règle l’admission des médecins titulaires d’un certificat scientifique équivalent.
3 Les dentistes sont assimilés aux médecins pour les prestations prévues à l’art. 31.
Etat le 1er janvier 2012
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