Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 3 Prestations
Section 1 Catalogue
< Art. 24 Principe
> Art. 25a Soins en cas de maladie
Art. 25 Prestations générales en cas de maladie
1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2 Ces prestations comprennent:
- a.1
- les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
- 1.
- des médecins,
- 2.
- des chiropraticiens,
- 3.
- des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien;
- b.
- les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
- c.
- une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
- d.
- les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
- e.2
- le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune;
- f.
- 3
- fbis.4
- le séjour en cas d’accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
- g.
- une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage;
- h.5
- les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).