Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 2 Organisation
Section 4 Surveillance et statistiques
< Art. 22 Contrôle des frais d’administration
> Art. 23 Statistiques

Art. 22a1 Données des fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:

a.
le genre d’activité, l’infrastructure et l’équipement, la forme juridique;
b.
l’effectif du personnel et le nombre de places de formation ainsi que leur structure;
c.
le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme;
d.
le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies;
e.
les charges, les produits et le résultat d’exploitation;
f.
les indicateurs de qualité médicaux.

2 Les personnes physiques ou morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les données doivent être mises gratuitement à disposition.

3 Les données sont collectées par l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de l’Office fédéral de la santé publique, du Surveillant fédéral des prix, de l’Office fédéral de la justice, des cantons et des assureurs ainsi que des institutions figurant à l’art. 84a, les données par fournisseur de prestations énumérées à l’al. 1 aux fins de l’application de la présente loi. Ces données sont publiées.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles