Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 2 Organisation
Section 4 Surveillance et statistiques
< Art. 21 Surveillance
> Art. 22 Contrôle des frais d’administration

Art. 21a1 Concours des cantons

1 Les cantons peuvent obtenir auprès des assureurs les documents officiels sur lesquels se fonde l’autorité fédérale pour approuver les tarifs de primes. Ils peuvent les utiliser uniquement pour élaborer un avis conformément à l’art. 61, al. 4,2 ou pour justifier auprès des assurés les primes approuvées.

2 Dans des cas particuliers, l’office peut, d’entente avec le canton, lui confier le soin de procéder auprès des assureurs aux examens prévus à l’art. 21, al. 3.3


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078).
2 Actuellement «art. 61 al. 5».
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles