Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Assurance obligatoire des soins
Chapitre 2 Organisation
Section 4 Surveillance et statistiques
< Art. 20 Financement, surveillance
> Art. 21a Concours des cantons

Art. 21 Surveillance

1 Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre de l’assurance-maladie.1

2 La surveillance de la pratique des assurances désignées à l’art. 12, al. 2, est de la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à la législation sur les institutions d’assurances privées.2

L’office peut adresser aux assureurs des instructions visant à l’application uniforme du droit fédéral, requérir d’eux tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à des inspections. Ces dernières peuvent être effectuées sans avoir été annoncées. Les assureurs doivent accorder à l’office le libre accès à toutes les informations qu’il juge pertinentes dans le cadre de l’inspection. Ils doivent lui communiquer leurs rapports et leurs comptes annuels.3

4 Dans le cadre de la surveillance de l’application de la présente loi, les assureurs doivent communiquer chaque année à l’office les données concernant la facturation des prestations et l’activité d’assurance.4

5 Si un assureur enfreint les prescriptions légales, l’office prend, selon la nature et la gravité des manquements, les mesures suivantes:

a.
il veille, aux frais de l’assureur, au rétablissement de l’ordre légal;
b.
il donne à l’assureur un avertissement et lui inflige une amende d’ordre;
c.
il propose au département de retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale.5

5bis En dérogation à l’art. 33 LPGA6, l’office peut informer le public sur les mesures prises en vertu de l’al. 5.7

6 Les dispositions spéciales sur la surveillance des institutions d’assurance privées sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
6 RS 830.1
7 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles