Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales
Titre 7 Dispositions finales
Chapitre 2 Dispositions transitoires
< Art. 103 Prestations d’assurance
> Art. 104a

Art. 104 Conventions tarifaires

1 L’entrée en vigueur de la présente loi ne rend pas caduques les conventions tarifaires existantes. Le Conseil fédéral fixe la date jusqu’à laquelle celles-ci doivent être adaptées au nouveau droit.

2 Les assureurs qui commencent de pratiquer l’assurance-maladie sociale sous le nouveau droit ont le droit d’adhérer aux conventions tarifaires passées sous l’ancien droit par des fédérations de caisses (art. 46, al. 2).

3 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle les hôpitaux et les établissements médico-sociaux doivent satisfaire à l’art. 49, al. 6 et 7.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles