Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.461.3

Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance

(OPP 3)

du 13 novembre 1985 (Etat le 1er janvier 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1, vu l’art. 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)2,

arrête:

Section 1 Formes reconnues de prévoyance

Art. 1 Formes de prévoyance

Art. 2 Bénéficiaires

Art. 3 Versement des prestations

Art. 4 Cession, mise en gage et compensation

Art. 5 Dispositions en matière de placement

Section 2 Traitement fiscal

Art. 6 Fondations bancaires

Art. 7 Déduction des cotisations

Art. 8 Obligation d’attester

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9

Disposition finale de la modification du 21 février 20013

Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS4).

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 20085

Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.


RO 1985 1778



Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles