831.461.3
Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance
(OPP 3)
du 13 novembre 1985 (Etat le 1er janvier 2009)
Section 1 Formes reconnues de prévoyance
Art. 1 Formes de prévoyanceArt. 2 Bénéficiaires
Art. 3 Versement des prestations
Art. 4 Cession, mise en gage et compensation
Art. 5 Dispositions en matière de placement
Section 2 Traitement fiscal
Art. 6 Fondations bancairesArt. 7 Déduction des cotisations
Art. 8 Obligation d’attester
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 9Disposition finale de la modification du 21 février 20013
Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS4).
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 20085
Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.
1 RS 831.40
2 RS 221.229.1
3 RO 2001 1068
4 RS 831.10
5 RO 2008 4651
Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles