Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.441.1

Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité

(OPP 2)

du 18 avril 1984 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1,

arrête:

Chapitre 12 Principes de la prévoyance professionnelle

Section 1 Adéquation

Art. 1 Cotisations et prestations

Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance

Art. 1b Retraite anticipée

Section 2 Collectivité

Art. 1c Plans de prévoyance

Art. 1d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance

Art. 1e Choix des stratégies de placement

Section 3 Egalité de traitement

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1f

Section 4 Planification

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1g

Section 5 Principe d’assurance

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1h

Section 6 Age minimal de la retraite

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1i

Chapitre 1a3 Assurance obligatoire des salariés

Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

Art. 1j Salariés non soumis à l’assurance obligatoire

Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée

Art. 2 Location de services

Art. 3 Détermination du salaire coordonné

Art. 3a Montant minimal du salaire assuré

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

Art. 5 Adaptation à l’AVS

Art. 6 Début de l’assurance

Section 2 Affiliation obligatoire de l’employeur

Art. 7 Effets de l’affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance

Art. 8

Art. 9 Contrôle de l’affiliation

Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur

Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse

Art. 12 Taux d’intérêt minimal

Art. 12a et 12b

Art. 13 Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse

Art. 14 Compte de vieillesse de l’assuré invalide

Art. 15 Cas d’invalidité partielle

Art. 16 Détermination de la prestation de libre passage relevant de l’assurance obligatoire

Section 3a4 Résiliation des contrats

Art. 16a Calcul du capital de couverture

Art. 16b Appartenance des rentiers en cas d’insolvabilité de l’employeur

Section 4 Prestations d’assurance

Art. 17

Art. 18 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

Art. 19

Art. 20 Droit du conjoint divorcé et de l’ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants

Art. 20a Cotisations payées par l’assuré

Section 5

Art. 21 à 23

Section 6 Surindemnisation et coordination avec d’autres assurances sociales

Art. 24 Avantages injustifiés

Art. 25 Coordination avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

Art. 26 Indemnités journalières de l’assurance-maladie en lieu et place du salaire

Section 75 Recours

Art. 27 Subrogation

Art. 27a Etendue de la subrogation

Art. 27b Classification des droits

Art. 27c Limitation du droit de recours

Art. 27d Conventions

Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours

Art. 27f Recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile

Section 86 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale

Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale

Section 97 Conservation des pièces

Art. 27i Obligation de conserver les pièces

Art. 27j Délai de conservation

Art. 27k Obligation de conserver les pièces lors d’une liquidation

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 28 Adhésion à l’assurance facultative

Art. 29 Salaire coordonné

Art. 30 Employeurs tenus à contribution

Art. 31 Contribution de l’employeur

Art. 32 Recouvrement des cotisations par l’institution de prévoyance

Chapitre 3 Organisation

Section 18 Organe suprême

Art. 33

Section 2 Organe de révision9

Art. 34 Indépendance

Art. 35 Tâches

Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance

Art. 36 Rapports avec l’autorité de surveillance

Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle10

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40 Indépendance

Art. 41 Rapports avec l’autorité de surveillance

Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance

Chapitre 4 Financement

Section 1 Financement des institutions de prévoyance

Art. 42 Définition des risques

Art. 43 Mesures de sécurité supplémentaires

Art. 44 Découvert

Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert

Art. 44b Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation

Art. 44c

Art. 45

Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées

Section 2 Comptabilité et établissement des comptes11

Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité

Art. 48 Evaluation

Art. 48a Frais d’administration

Section 2a12 Transparence

Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées

Art. 48c Information des assurés

Art. 48d

Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves

Section 2b13 Intégrité et loyauté des responsables

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de l’organe de gestion et par les gestionnaires de fortune

Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables

Art. 48h Prévention des conflits d’intérêts

Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches

Art. 48j Affaires pour son propre compte

Art. 48k Restitution des avantages financiers

Art. 48l Déclaration

Section 3 Placement de la fortune

Art. 49 Définition de la fortune

Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême

Art. 50 Sécurité et répartition du risque

Art. 51 Rendement

Art. 52 Liquidité

Art. 53 Placements autorisés

Art. 54 Limite par débiteur

Art. 54a Limite en matière de participation

Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance

Art. 55 Limites par catégorie

Art. 56 Placements collectifs

Art. 56a Instruments financiers dérivés

Art. 57 Placements chez l’employeur

Art. 58 Garantie des créances envers l’employeur

Art. 58a Obligation d’informer

Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle

Art. 60

Chapitre 514 Rachat, salaire assurable et revenu assurable

Art. 60a Rachat

Art. 60b Cas particuliers

Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable

Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement

Chapitre 615 Dispositions spéciales

Art. 60e Emolument pour tâches spéciales

Art. 60ebis Qualité pour recourir de l’OFAS

Chapitre 716 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur17

Art. 60f Abrogation du droit en vigueur

Art. 61 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

Art. 62

Section 1a18 Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

Art. 62a

Section 1b19 Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943

Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 63

Dispositions finales de la modification du 23 octobre 200220

Dispositions finales de la modification du 24 mars 200421

1 Les institutions de prévoyance doivent adapter d’ici au 31 décembre 2004 leurs règlements et leur organisation aux nouvelles dispositions introduites par la présente modification.

2 Pour les placements et les participations chez l’employeur, ainsi que pour les gages immobiliers au sens de l’art. 58, al. 2, let. b, déjà existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles limitations s’appliquent à partir du 1er janvier 2006.

Dispositions finales de la modification du 18 août 200422

a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les hommes:

Classe d’âge

Age ordinaire de la retraite des hommes

Taux de conversion minimal pour les hommes

1940

65

7,15

1941

65

7,10

1942

65

7,10

1943

65

7,05

1944

65

7,05

1945

65

7,00

1946

65

6,95

1947

65

6,90

1948

65

6,85

1949

65

6,80

b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:

a.
jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004;
b.
à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.

c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d’invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d’assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.

d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles

(art. 53b à 53d LPP)

Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 10 juin 200523

a. Adaptation formelle

Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.

b. Stratégies de placement

Lorsqu’une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l’art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.

c. Principe d’assurance

Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l’art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.

d. Age minimal de la retraite

Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 19 septembre 200824

Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l’art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.

Dispositions transitoires de la modification des 10 et 22 juin 201125

Les institutions de prévoyance adaptent leurs règlements et contrats et leur organisation d’ici au 31 décembre 2012 à la teneur des art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l et 49a, al. 2, de la modification des 10 et 22 juin 2011. Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2012.


Annexe
- Calcul du découvert


 RO 1984 543


1 RS 831.40
2 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
3 Anciennement chap. 1
4 Introduite par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).
5 Introduite parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
7 Introduite parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
9 Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
10 Anciennement section 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1494).
12 Introduite par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).
13 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4279 4653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3435). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3086). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).
16 Anciennement chap. 5, avant l’art. 61.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).
18 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
19 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
20 RO 2002 3904. Abrogées par le ch. IV 50 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
21 RO 2004 1709
22 RO 2004 4279 4653
23 RO 2005 4279
24 RO 2008 4651
25 RO 2011 3435


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles