831.441.1
Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité
(OPP 2)
du 18 avril 1984 (Etat le 1er janvier 2012)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1,
arrête:
Chapitre 12 Principes de la prévoyance professionnelle
Section 1 Adéquation
Art. 1 Cotisations et prestationsArt. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance
Art. 1b Retraite anticipée
Chapitre 1a3 Assurance obligatoire des salariés
Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné
Art. 1j Salariés non soumis à l’assurance obligatoireArt. 1k Salariés engagés pour une durée limitée
Art. 2 Location de services
Art. 3 Détermination du salaire coordonné
Art. 3a Montant minimal du salaire assuré
Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides
Art. 5 Adaptation à l’AVS
Art. 6 Début de l’assurance
Section 2 Affiliation obligatoire de l’employeur
Art. 7 Effets de l’affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyanceArt. 8
Art. 9 Contrôle de l’affiliation
Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur
Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage
Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesseArt. 12 Taux d’intérêt minimal
Art. 12a et 12b
Art. 13 Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse
Art. 14 Compte de vieillesse de l’assuré invalide
Art. 15 Cas d’invalidité partielle
Art. 16 Détermination de la prestation de libre passage relevant de l’assurance obligatoire
Section 3a4 Résiliation des contrats
Art. 16a Calcul du capital de couvertureArt. 16b Appartenance des rentiers en cas d’insolvabilité de l’employeur
Section 4 Prestations d’assurance
Art. 17Art. 18 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité
Art. 19
Art. 20 Droit du conjoint divorcé et de l’ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants
Art. 20a Cotisations payées par l’assuré
Section 6 Surindemnisation et coordination avec d’autres assurances sociales
Art. 24 Avantages injustifiésArt. 25 Coordination avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire
Art. 26 Indemnités journalières de l’assurance-maladie en lieu et place du salaire
Section 75 Recours
Art. 27 SubrogationArt. 27a Etendue de la subrogation
Art. 27b Classification des droits
Art. 27c Limitation du droit de recours
Art. 27d Conventions
Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours
Art. 27f Recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile
Section 86 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale
Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totaleArt. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale
Section 97 Conservation des pièces
Art. 27i Obligation de conserver les piècesArt. 27j Délai de conservation
Art. 27k Obligation de conserver les pièces lors d’une liquidation
Chapitre 2 Assurance facultative
Art. 28 Adhésion à l’assurance facultativeArt. 29 Salaire coordonné
Art. 30 Employeurs tenus à contribution
Art. 31 Contribution de l’employeur
Art. 32 Recouvrement des cotisations par l’institution de prévoyance
Chapitre 3 Organisation
Section 2 Organe de révision9
Art. 34 IndépendanceArt. 35 Tâches
Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance
Art. 36 Rapports avec l’autorité de surveillance
Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle10
Art. 37Art. 38
Art. 39
Art. 40 Indépendance
Art. 41 Rapports avec l’autorité de surveillance
Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance
Chapitre 4 Financement
Section 1 Financement des institutions de prévoyance
Art. 42 Définition des risquesArt. 43 Mesures de sécurité supplémentaires
Art. 44 Découvert
Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert
Art. 44b Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation
Art. 44c
Art. 45
Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées
Section 2 Comptabilité et établissement des comptes11
Art. 47 Tenue régulière de la comptabilitéArt. 48 Evaluation
Art. 48a Frais d’administration
Section 2a12 Transparence
Art. 48b Information des caisses de pensions affiliéesArt. 48c Information des assurés
Art. 48d
Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves
Section 2b13 Intégrité et loyauté des responsables
Art. 48f Exigences à remplir par les membres de l’organe de gestion et par les gestionnaires de fortuneArt. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables
Art. 48h Prévention des conflits d’intérêts
Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches
Art. 48j Affaires pour son propre compte
Art. 48k Restitution des avantages financiers
Art. 48l Déclaration
Section 3 Placement de la fortune
Art. 49 Définition de la fortuneArt. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême
Art. 50 Sécurité et répartition du risque
Art. 51 Rendement
Art. 52 Liquidité
Art. 53 Placements autorisés
Art. 54 Limite par débiteur
Art. 54a Limite en matière de participation
Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance
Art. 55 Limites par catégorie
Art. 56 Placements collectifs
Art. 56a Instruments financiers dérivés
Art. 57 Placements chez l’employeur
Art. 58 Garantie des créances envers l’employeur
Art. 58a Obligation d’informer
Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle
Art. 60
Chapitre 514 Rachat, salaire assurable et revenu assurable
Art. 60a RachatArt. 60b Cas particuliers
Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable
Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement
Chapitre 615 Dispositions spéciales
Art. 60e Emolument pour tâches spécialesArt. 60ebis Qualité pour recourir de l’OFAS
Chapitre 716 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur17
Art. 60f Abrogation du droit en vigueurArt. 61 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 62
Section 1a18 Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP
Art. 62aSection 1b19 Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP
Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées
Section 2 Entrée en vigueur
Art. 63Dispositions finales de la modification du 23 octobre 200220
Dispositions finales de la modification du 24 mars 200421
1 Les institutions de prévoyance doivent adapter d’ici au 31 décembre 2004 leurs règlements et leur organisation aux nouvelles dispositions introduites par la présente modification.
2 Pour les placements et les participations chez l’employeur, ainsi que pour les gages immobiliers au sens de l’art. 58, al. 2, let. b, déjà existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles limitations s’appliquent à partir du 1er janvier 2006.
Dispositions finales de la modification du 18 août 200422
a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées
(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)
Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les hommes:
|
Classe d’âge |
Age ordinaire de la retraite des hommes |
Taux de conversion minimal pour les hommes |
|
1940 |
65 |
7,15 |
|
1941 |
65 |
7,10 |
|
1942 |
65 |
7,10 |
|
1943 |
65 |
7,05 |
|
1944 |
65 |
7,05 |
|
1945 |
65 |
7,00 |
|
1946 |
65 |
6,95 |
|
1947 |
65 |
6,90 |
|
1948 |
65 |
6,85 |
|
1949 |
65 |
6,80 |
b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4
(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)
Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:
- a.
- jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004;
- b.
- à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.
c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité
(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)
Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d’invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d’assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.
d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles
(art. 53b à 53d LPP)
Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Dispositions finales de la modification du 10 juin 200523
a. Adaptation formelle
Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.
b. Stratégies de placement
Lorsqu’une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l’art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.
c. Principe d’assurance
Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l’art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.
d. Age minimal de la retraite
Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005.
Disposition finale de la modification du 19 septembre 200824
Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l’art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.
Dispositions transitoires de la modification des 10 et 22 juin 201125
Les institutions de prévoyance adaptent leurs règlements et contrats et leur organisation d’ici au 31 décembre 2012 à la teneur des art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l et 49a, al. 2, de la modification des 10 et 22 juin 2011. Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2012.
Annexe
- Calcul du découvert
1 RS 831.40
2 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
3 Anciennement chap. 1
4 Introduite par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).
5 Introduite parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
7 Introduite parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
9 Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
10 Anciennement section 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1494).
12 Introduite par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).
13 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4279 4653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3435). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3086). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).
16 Anciennement chap. 5, avant l’art. 61.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).
18 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
19 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
20 RO 2002 3904. Abrogées par le ch. IV 50 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
21 RO 2004 1709
22 RO 2004 4279 4653
23 RO 2005 4279
24 RO 2008 4651
25 RO 2011 3435