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de la Confédération suisse

Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurable
< Art. 60
> Art. 60b Cas particuliers

Art. 60a Rachat

(art. 1, al. 3, et 79b, al. 1, LPP)

1 Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance (art. 1g).

2 Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance1. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.

3 Si une personne assurée dispose d’un avoir de libre passage qui ne devait pas être transféré dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP2, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.



Etat le 1er janvier 2012
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