Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables
Section 3 Placement de la fortune
< Art. 54a Limite en matière de participation
> Art. 55 Limites par catégorie

Art. 54b1 Limite en matière de biens immobiliers et d’avance

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Les placements dans des biens immobiliers selon l’art. 53, al. 1, let. c ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.

2 Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).


Etat le 1er janvier 2012
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