Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables
Section 3 Placement de la fortune
< Art. 53 Placements autorisés
> Art. 54a Limite en matière de participation

Art. 541 Limite par débiteur

(art. 71, al. 1, LPP)

1 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.

2 La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:

a.
des créances sur la Confédération;
b.
des créances sur les centrales des lettres de gage;
c.
des créances sur des contrats collectifs d’assurance conclus par l’institution de prévoyance avec une institution d’assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d.
des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles