Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables
Section 3 Placement de la fortune
< Art. 48l Déclaration
> Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême

Art. 491 Définition de la fortune

(art. 71, al. 1, LPP)

1 La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.

2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles