Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Financement
Section 1 Financement des institutions de prévoyance
< Art. 43 Mesures de sécurité supplémentaires
> Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert

Art. 441 Découvert

(art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)2

1 Un découvert existe lorsqu’à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l’expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l’annexe.

2 Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72LPP) doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:3

a.
de l’existence d’un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L’annonce à l’autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l’annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b.
des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c.
de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l’efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.

3 Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l’art. 65d, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles