Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Organisation
Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle
< Art. 41 Rapports avec l’autorité de surveillance
> Art. 42 Définition des risques

Art. 41a1 Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance

(art. 52e et 65d LPP)2

1 En cas de découvert, l’expert établit chaque année un rapport actuariel.
2 Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l’organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l’art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces.
3 Il rédige un rapport à l’attention de l’autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles