Chapitre 3 Organisation
Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle
< Art. 40 Indépendance
> Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance
Art. 41 Rapports avec l’autorité de surveillance
(art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)1
L’expert doit se conformer aux directives de l’autorité de surveillance dans l’accomplissement de son mandat. Il est tenu d’informer immédiatement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
Etat le 1er janvier 2012
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