Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés
Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné
< Art. 3 Détermination du salaire coordonné
> Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

Art. 3a1 Montant minimal du salaire assuré

(art. 8 LPP)

1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 20 880 francs, un montant de 3480 francs au moins doit être assuré.2

2 Le salaire assuré minimal prévu à l’al. 1 est aussi valable pour l’assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l’art. 4.


1 Introduit parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles