Chapitre 3 Organisation
Section 2 Organe de révision
< Art. 35 Tâches
> Art. 36 Rapports avec l’autorité de surveillance
Art. 35a1 Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance
(art. 53, al. 1, LPP)2
1 En cas de découvert, l’organe de révision vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire que l’autorité de surveillance a été informée conformément à l’art. 44. Si elle n’a pas été informée, il rédige immédiatement un rapport à son intention.3
2 Dans son rapport annuel, il indique notamment:4
- a.
- si les placements concordent avec la capacité de risque de l’institution de prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés. Les indications sur les placements auprès de l’employeur doivent être mises en évidence;
- b.
- si les mesures destinées à résorber le découvert ont été décidées par l’organe compétent, avec l’avis de l’expert en matière de prévoyance professionnelle, si elles ont été mises en oeuvre dans le cadre des dispositions légales et du concept de mesures, et si les obligations d’informer ont été respectées;
- c.
- si l’efficacité des mesures destinées à résorber le découvert a été surveillée et si ces mesures ont été adaptées à l’évolution de la situation.
- 3 Il signale à l’organe paritaire suprême les manquements constatés au niveau du concept de mesures.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).