Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Organisation
Section 2 Organe de révision
< Art. 34 Indépendance
> Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance

Art. 351 Tâches

(art. 52c, al. 1 et 2, LPP)

1 Lors des vérifications portant sur l’organisation et sur la gestion de l’institution de prévoyance, l’organe de révision atteste l’existence d’un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution.

2 Il vérifie par échantillonnage et en fonction des risques encourus que les indications visées à l’art. 48l sont complètes et qu’elles ont été contrôlées par l’organe suprême. Si l’organe de révision a besoin de connaître l’état de la fortune de certaines personnes pour vérifier l’exactitude des données, les personnes concernées doivent le lui communiquer.

3 Si la gestion, l’administration ou la gestion de la fortune d’une institution de prévoyance est confiée en partie ou en totalité à des tiers, l’organe de révision examine aussi dûment leur activité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).


Etat le 1er janvier 2012
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