Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés
Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné
< Art. 2 Location de services
> Art. 3a Montant minimal du salaire assuré

Art. 3 Détermination du salaire coordonné

(art. 7, al. 2, et 8, LPP)

1 L’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter comme il suit du salaire déterminant dans l’AVS:

a.
elle peut faire abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle;
b.
elle peut fixer d’avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c.
elle peut, dans les professions où les conditions d’occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.

2 L’institution de prévoyance peut aussi s’écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l’assurance obligatoire.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles