Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés
Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné
< Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée
> Art. 3 Détermination du salaire coordonné
Art. 21 Location de services
(art. 2, al. 4, LPP)
Les travailleurs occupés auprès d’une entreprise tierce dans le cadre d’une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services2 sont réputés être des travailleurs salariés de l’entreprise bailleuse de service.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
2 RS 823.11
Etat le 1er janvier 2012
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