Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle
Section 1 Adéquation
> Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance

Art. 1 Cotisations et prestations

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1 Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.

2 Conformément au modèle de calcul:

a.
les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite; ou
b.
le montant total des cotisations réglementaires de l’employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l’indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.

3 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.

4 Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l’adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l’absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l’art. 14, al. 2, LPP.


Etat le 1er janvier 2012
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