831.435.1
Ordonnance
sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle
(OPP 1)
des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1er janvier 2012)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
arrête:
Section 2 Surveillance
Art. 2 Autorités cantonales de surveillanceArt. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées
Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire
Section 3 Haute surveillance
Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillanceArt. 6 Coûts de la haute surveillance
Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance
Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement
Art. 9 Emoluments ordinaires
Art. 10 Emolument extraordinaire
Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments
Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle
Art. 12 Documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institutionArt. 13 Examen par l’autorité de surveillance
Art. 14 Rapports après la création de l’institution
Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP
Art. 15 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institutionArt. 16 Activité avant la prise en charge de la surveillance
Art. 17 Capital initial
Art. 18 Garantie, couverture
Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême
Art. 20 Modification de l’activité
Section 6 Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement
Art. 21 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la constitution de la fondationArt. 22 Capital de dotation
Section 7 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueurArt. 24 Modification du droit en vigueur
Art. 25 Dispositions transitoires
Art. 26 Entrée en vigueur
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles