Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.435.1

Ordonnance
sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle

(OPP 1)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

Section 2 Surveillance

Art. 2 Autorités cantonales de surveillance

Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire

Section 3 Haute surveillance

Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance

Art. 6 Coûts de la haute surveillance

Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance

Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement

Art. 9 Emoluments ordinaires

Art. 10 Emolument extraordinaire

Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments

Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle

Art. 12 Documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution

Art. 13 Examen par l’autorité de surveillance

Art. 14 Rapports après la création de l’institution

Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP

Art. 15 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution

Art. 16 Activité avant la prise en charge de la surveillance

Art. 17 Capital initial

Art. 18 Garantie, couverture

Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême

Art. 20 Modification de l’activité

Section 6 Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement

Art. 21 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la constitution de la fondation

Art. 22 Capital de dotation

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

Art. 24 Modification du droit en vigueur

Art. 25 Dispositions transitoires

Art. 26 Entrée en vigueur

 RO 2011 3425


1 RS 831.40


Etat le 1er janvier 2012
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